° Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la Douane ou pour son compte, du fait de la constitution, du séjour des marchandises en dépôt ainsi que de leur mise en vente ; b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée ; c) aux émoluments et droits du commissaire de justice ayant procédé à la vente aux enchères publiques ; d) aux autres frais pouvant grever les marchandises. 2°Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchan- dises. 3° Le reliquat éventuel est consigné entre les mains du Tréso- rier-payeur général qui le tient, pendant deux ans, à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor public. Toutefois, s’il est inférieur à 50 000 francs cfa, le reliquat est pris, sans délai, en recette au budget. TITRE X OPERATIONS PRIVILEGIEES CHAPITRE 1 Admission en franchise
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 306.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.