° Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des per- sonnes qui entrent sur le territoire douanier, qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. 2° Ils sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent Code. 3° Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonc- tions de chef de bureau ou de brigade ou les fonctionnaires dési- gnés par eux, au moins titulaires du grade de contrôleur, peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement com- pétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. 4° Les résultats de cette vérification d'identité sont communi- qués sans délai aux agents des douanes. 168 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 21 juillet 2023 21 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 169 Section 9 Surveillance des personnes et des livraisons

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 89.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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