° Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchan- dises couvertes par une déclaration en douane ou qu’il est pro- cédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l’ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration. 2° Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu’il es- time que les résultats de l’examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n’aient pas fait l’objet d’une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que le déclarant démontre qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit. 3° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises sur lesquelles porte la contestation.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 165.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.