° Une décision favorable au demandeur est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 42 ci-dessus, une des conditions fixées pour sa délivrance n'est pas ou n'est plus respectée. 2° Une décision favorable au demandeur adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu’à l’égard de la personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant, le cas échéant, du fait de cette décision. 3° La révocation ou la modification de la décision est notifiée à son destinataire. 4° La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet. Toutefois, dans des cas exceptionnels mettant en jeu des intérêts légitimes du destinataire de la décision, les autorités douanières peuvent reporter la prise d’effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure. Section 3 Demande de décisions anticipées
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 43.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.