° Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et que les marchandises ne font pas l'objet de mesures de prohibition, le Service des Douanes octroie la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérifica- tion. 2° Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également si la vérification visée à l’article 164 ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire. 3° La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration. 4° Aux fins du premier paragraphe, lorsqu’une déclaration en douane couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à cha- cun d’eux sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 168.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.