° La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le Service des Douanes. 2° La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services. 3° L’ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabi- lité du voyageur ou de son mandataire. 4° Les bagages ne peuvent être enlevés sans le permis du Ser- vice des Douanes. 5° Le cas échéant, le Service des Douanes peut procéder à la visite à corps des voyageurs. 6° Les dispositions de l’article 167 ci-dessous concernant les conditions et les suites de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs. 7° En cas de refus d’ouverture pour un motif quelconque, les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent demander l’assistance d’un officier de Police Judiciaire ou à défaut, d’un représentant de l’autorité adminis- trative qui est tenu de faire ouvrir les bagages. Il est dressé pro- cès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur. 8° Les bagages conduits sur les lieux de visite et non vérifiés dans les délais prescrits, en raison de l’absence du déclarant, sont constitués d’office en dépôt de douane conformément aux dis- positions de l’article 300 paragraphe 1 ci-dessous. Section 4 Contrôle des mouvements d’espèces et d’instruments au porteur

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 161.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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