° Les formes et le montant de la garantie, visée à l’article 194 du présent Code, sont fixés par le directeur général des Douanes. 2° Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, le directeur général des Douanes peut fixer la garantie à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation éventuellement exigibles. Section 3 Expédition d’un bureau de douane à un autre bureau après déclaration sommaire
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 223.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.