° Les formes et le montant de la garantie, visée à l’article 194 du présent Code, sont fixés par le directeur général des Douanes. 2° Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, le directeur général des Douanes peut fixer la garantie à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation éventuellement exigibles. Section 3 Expédition d’un bureau de douane à un autre bureau après déclaration sommaire

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 223.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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