° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2° La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 20 kilomètres des côtes. 3° La zone terrestre s’étend : a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tra- cée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des lagunes, fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu’au der- nier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ; b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire doua- nier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. 4° Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret. 5° Les distances sont calculées à vol d’oiseau, sans égard aux sinuosités des routes. 21 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 163
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 60.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.