° Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises, spé- cialement désignées par les Communautés économiques régio- nales, doivent à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées sur le territoire douanier, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres jus- tifications d’origine émanant de personnes ou sociétés réguliè- rement établies à l’intérieur du territoire douanier. 198 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 21 juillet 2023 21 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 199 2° Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine, sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe 1 ci-dessus, à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du mo- ment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine. 3° Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions les marchandises dont les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prou- vent, par la production de leurs écritures, qu’elles ont été impor- tées, détenues ou acquises, antérieurement à la date de publication des textes les désignant spécialement. TITRE XIII NAVIGATION CHAPITRE 1 Régime administratif des navires Section 1 Champ d'application
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 329.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.