° Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchan- dises, des moyens de transport et à celle des personnes. 2° Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des douanes ont le droit de tra- verser les propriétés particulières situées sur les bords de la mer, des lagunes, des fleuves, des rivières et canaux où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obs- tacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, des rivières et canaux, pour la surveillance de la Douane. 3° Le fait, pour les riverains, d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions. 4° Il ne peut être opposé au Service des Douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs énoncés ci-dessus, sauf celles qui sont inscrites dans le présent Code.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 75.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.