° Les prescriptions prévues aux articles 379 et 381 ci-dessus ne sont pas appliquées et deviennent trentenaires lorsqu'il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, de- mande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété. 2° Lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Ad- ministration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’en- treprendre pour en poursuivre l’exécution, la prescription prévue à l’article 381 ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte. 3° De même, lorsqu’il s’agit de droits et taxes dus par un com- missionnaire en douane, la prescription prévue à l’article 381 ci-dessus n’est pas opposable à l’Administration. CHAPITRE 4 Procédure devant les tribunaux Section 1 Tribunaux compétents en matière de douane Paragraphe 1.— Compétence matérielle
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 382.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.