° Lorsque les autorités douanières décident de procéder à l’examen des marchandises conformément à l’article 163c) ci- dessus, ou de prélever des échantillons conformément à l’article 163 d) ci-dessus, elles désignent le lieu et le moment à cet effet et en informent le déclarant. 2°Ala demande du déclarant, les autorités douanières compé- tentes peuvent désigner un lieu autre que les locaux de la Douane ou un moment en dehors des heures d’ouverture officielles dudit bureau de douane. 3° Le transport des marchandises aux lieux où il doit être pro- cédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons, et toutes les manipulations nécessaires pour per- mettre cet examen ou ce prélèvement, sont effectués par le dé- clarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant. 4° Le déclarant a le droit d'assister ou d'être représenté à l'exa- men des marchandises ou au prélèvement d'échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter, ou qu'il leur four- nisse l'assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélè- vement d'échantillons. 5° Lorsque le déclarant refuse d’être présent lors de l’examen des marchandises ou au prélèvement d'échantillons ou ne fournit pas l’assistance nécessaire comme le demandent les autorités douanières, ces dernières fixent un délai pour qu’il se présente ou prête l’assistance requise. 6° Si, à l’issue du délai fixé, le déclarant n’a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci procèdent d’of- fice à l’examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent faire appel aux services d’un expert désigné conformément à la légis- lation nationale 7° Les prélèvements sont opérés par les autorités douanières elles-mêmes. Elles peuvent, toutefois, demander au déclarant de procéder à l’échantillonnage ou faire appel à un expert pour pré- lever les échantillons, sous leur surveillance. L’expert est désigné conformément à la législation nationale. 8° Les quantités à prélever n’excèdent pas celles qui sont né- cessaires pour permettre l’analyse ou le contrôle approfondi, y compris une contre-analyse ultérieure éventuelle. 9° Les quantités prélevées à titre d’échantillons ne sont pas déductibles de la quantité déclarée. 10° En cas de prélèvement d’échantillons effectué selon les règles en vigueur, les administrations douanières ne versent aucune indemnité au déclarant. Les frais d’analyse ou de contrôle sont à la charge du déclarant, sauf lorsque les résultats confirment les éléments de la déclaration de marchandises. Le prélèvement d’échantillon, l’exigence d’une documentation technique ou d’un avis d’expert ne font pas obstacle à la mainlevée avant les résul- tats, si les droits ont été garantis et que toutes les conditions attachées au régime demandé ont été respectées. 11° Il en est de même en cas de constatation d’infraction, sous réserve que les marchandises ne soient pas passibles de confis- cation ou susceptibles d'être présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure et que les per- sonnes responsables acquittent les droits et taxes et fournissent une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et taxes supplémentaires exigibles, ainsi que de toute pénalité dont elles pourraient être passibles. 12° Lors de la vérification des marchandises, la priorité est accordée à celle des animaux vivants, des marchandises périssa- bles et des autres marchandises dont le caractère urgent est accepté par le Service des Douanes.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 164.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.