°Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’ex- piration d’un délai de trois ans à compter de la date de la nais- sance de la dette douanière. 2° Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judi- ciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à dix ans. 3° Lorsqu’un recours est formé en vertu de l’article 47 ci-des- sus, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours. 4° Lorsque l’exigibilité des droits est rétablie en vertu de l’ar- ticle 190 paragraphe 3, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement a été déposée et jusqu’à ce qu’une décision ait été arrêtée au sujet de cette demande de remboursement. Section 2 Extinction de la dette douanière

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 201.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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