° La garantie peut être constituée comme suit : a) soit par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paie- ment reconnu par les autorités douanières ; b) soit par l’engagement d’une caution ; c) soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé. 2° La caution visée au paragraphe 1 point b ci-dessus, est une tierce personne établie sur le territoire douanier. Elle doit être agréée par les autorités douanières, sauf si la caution est un éta- blissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d'assurances accrédités en Côte d’Ivoire conformément aux dis- positions en vigueur. 3° La caution doit s'engager par écrit à payer le montant garanti des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions. 4° Le directeur général des Douanes peut refuser d'agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre ne lui semble pas assurer d'une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 204.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.