° Le Service des Douanes peut, après octroi de la mainlevée des marchandises et pour s’assurer de l’exactitude des indications fournies dans la déclaration en détail ou la déclaration sommaire, réviser lesdites déclarations ou vérifier tous documents et don- nées se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en cause ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises. 2° Il peut aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement. 3° Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne di- rectement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opéra- tions ainsi que de toute autre personne disposant de ces docu- ments et données pour des raisons professionnelles. 4° Aux fins de ces contrôles, les agents des douanes peuvent également accéder aux locaux et lieux à usage professionnel et procéder à des visites domiciliaires dans les conditions définies aux articles 82 et 83 du présent Code.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 170.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.