° Le concessionnaire et l’entrepositaire doivent acquitter solidairement les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l’exportation conférés au moment de la mise en entrepôt sur les marchandises entrées en entrepôt public qu’il ne peut représenter au Service des Douanes en mêmes quantité et qualité. Si les marchandises sont prohibées à l’importation, le conces- sionnaire est tenu au paiement d’une somme égale à leur valeur. 2° Toutefois, les marchandises qui sont avariées en entrepôt public peuvent faire l’objet de réexportation, de destruction, ou de mise à la consommation avec acquittement des droits de douanes et taxes exigibles dans l’état où elles sont représentées au Service des Douanes. 3° Les déficits dont il est justifié qu’ils proviennent d’extrac- tion d’impuretés sont admis en franchise. 4° Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le concessionnaire et l’entrepositaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et si les marchandises sont prohibées, du paie- ment de la somme représentant la valeur de ces marchandises. Section 4 Entrepôt privé ou fictif
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 251.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.