°Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, est couverte par le secret professionnel. Elle n’est pas divulguée par les autorités compé- tentes, sans permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie. 2° Toutefois, cette information peut être transmise sans per- mission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procé- dures judiciaires. 3° La communication de données confidentielles aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays étrangers n’est permise que dans le cadre d’un accord international, garan- tissant un niveau adéquat de protection des données. 4° La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données. Section 4 Conservation des documents et autres informations
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 54.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.