° Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conser- vatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civile- ment responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. 2° Le juge compétent pour connaître de la procédure est le juge civil du lieu de rédaction du procès-verbal. 3° Le Président du tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l'Administration des Douanes. 4° La valeur des biens pour lesquels la saisie est autorisée ne peut être inférieure au montant des droits et taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l'infraction. 5° Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l'inté- gralité des biens du délinquant. CHAPITRE 3 Poursuites Section 1 Dispositions générales
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 368.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.