° Tout échange de données, de documents d’accompagne- ment, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières, requis en vertu de la législation douanière, ainsi que le stockage de ces données doivent être effectués en utilisant un procédé informa- tique de traitement des données. 2° La réglementation communautaire fixe les mesures établis- sant : a) Les messages à échanger entre les bureaux de douane aux fins de l’application de la législation douanière ; b) Un ensemble de données et un modèle communs pour les messages à échanger en vertu de la législation douanière. Ces données comportent les éléments nécessaires à l’analyse de risque et à l’application correcte des contrôles douaniers, par le recours, le cas échéant, aux normes et pratiques commerciales internationales. 3° La réglementation nationale définit les cas et les conditions dans lesquels les informations requises peuvent être communi- quées sur papier ou par d’autres moyens plutôt que par voie d’échanges électroniques de données. Section 3 Protection des données
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 53.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.