° Les marchandises visées à l’article 300 paragraphe 1 ci-des- sus, qui n’ont pas été enlevées dans le délai légal à compter de leur inscription au registre de dépôt, sont considérées comme abandonnées et vendues aux enchères publiques. 2° Les marchandises périssables ou en mauvais état de conser- vation, constituées en dépôt, peuvent être immédiatement ven- dues aux enchères publiques avec l’autorisation du juge. 3° Les marchandises d’une valeur inférieure à 250 000 francs cfa, qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai légal, visé au paragraphe 1 du présent article, peuvent être vendues aux enchères publiques ou faire l’objet de don à des hôpitaux, hos- pices ou autres établissements de bienfaisance. 4° Les marchandises abandonnées sur renonciation expresse ou confisquées après saisie, peuvent être immédiatement vendues aux enchères publiques sans être constituées en dépôt. 5° Le délai légal visé au paragraphe 1 ci-dessus est fixé par décret.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 304.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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