° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrô- leur ou exerçant les fonctions de chef de bureau ou de brigade ainsi que les receveurs, peuvent exiger la communication des papiers, pièces et documents de toute nature et données informa- tiques, relatifs aux opérations intéressant leur service : a) dans les gares de chemin de fer, notamment, les lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres et registres ; b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime, la- gunaire et fluviale et chez les armateurs, consignataires et cour- tiers, notamment, les manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition et ordres de livraison ; c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne, notamment, les bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison et registres de magasins ; d) dans les locaux des entreprises de transport par route, notamment, les registres de prise en charge, carnets d’enregistre- ment des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voiture et bordereaux d’expédition ; e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides » ou « courriers express » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de transport (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis, notamment, les bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés et carnets de livraison ; f) chez les commissionnaires en douane agréés ; g) chez les concessionnaires d’entrepôt, docks et magasins généraux, notamment, les registres, dossiers de dépôt, carnets de warrant et de nantissement, registres d’entrée et de sortie des marchandises, la situation des marchandises et la comptabilité matières ; h) chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; i) chez les opérateurs de télécommunications ; j) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales, directement ou indirectement intéressées à des opérations rele- vant de la compétence du Service des Douanes. 2° Les divers documents visés au paragraphe 1 du présent ar- ticle doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis pour les ex- péditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les des- tinataires. 3°Au cours des contrôles et des enquêtes, opérés chez les per- sonnes ou sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les 21 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 167 agents des douanes désignés à ce même paragraphe peuvent pro- céder à la saisie des documents de toute nature, notamment, les documents comptables, les factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites et relevés de comptes en banque, propres à faci- liter l’accomplissement de leur mission.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 84.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.