° L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. 2° Le droit de transaction est exercé par le ministre chargé de la Douane qui peut le déléguer au directeur général des Douanes. 3° Toute transaction est nulle de plein droit, si elle n’est pas approuvée, selon le cas, par l’une des autorités visées au para- graphe 2 ci-dessus et si toutes ses clauses n’ont pas été entière- ment exécutées. 4° La transaction ne peut intervenir qu'avant jugement défini- tif. 5° Dans ce cas, la transaction éteint l’action publique lorsque les conditions prescrites au paragraphe 2 du présent article ont été satisfaites ; en cas de nullité de l’acte transactionnel, les par- ties rentreront dans leurs droits respectifs tels qu’ils existaient au moment de la signature de l’acte, sans préjudice pour l’Adminis- tration des Douanes de la poursuite de l’action publique et de l'action fiscale devant les tribunaux. 6° Lorsque l’action publique est exercée par l’Administration des Douanes ou le Ministère public à la suite de la non-exécution complète des clauses de la transaction, les paiements partiels ef- fectués antérieurement à l’action par les personnes mises en cause, ne peuvent pas donner lieu à répétition. 7° La mainlevée du moyen de transport accordée préalable- ment aux poursuites n’est pas une cause d’extinction de l’action publique exercée par l’Administration. 8° Si le tribunal est saisi, une copie conforme des procès-ver- baux doit être envoyée le cas échéant au juge d’instruction, au procureur de la République ou au juge qui est avisé en même temps de la transaction s'il y en a eu une. 9° Les conditions d’exercice du droit de transaction sont défi- nies par décret. Paragraphe 2.— Prescription de l’action
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 377.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.