° Le régime de l’admission temporaire permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées en l’état. 2° L’admission temporaire est accordée par le Directeur Général des Douanes dans les conditions définies par décret : a) en suspension totale des droits et taxes de douane : - aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l’état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation ; - aux objets importés pour réparation, essais ou expériences, foires ou expositions ; - aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu’ils contenaient ; - aux produits importés à titre exceptionnel et présentant un caractère individuel. b) en suspension partielle des droits et taxes, notamment, aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d’utilité publique.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 277.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.