° Pour la recherche des marchandises détenues frauduleuse- ment dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions des arti- cles 79 paragraphe 2 ci-dessus et 330 ci-dessous; pour la recherche et la constatation des délits douaniers, les agents des douanes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent procéder à des visites en tous lieux et, sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République, à des visites de locaux privés et domiciles, où les marchandises, documents quel qu’en soit le support, se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont suscep- tibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. 166 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 21 juillet 2023 2° Les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent procéder aux visites visées au para- graphe 6 du présent article en se faisant accompagner d’un offi- cier de police judiciaire ou, à défaut, d’un représentant de l’autorité administrative. 3° Ces visites ne peuvent être commencées avant six heures, ou après vingt et une heures, hormis les cas de visites effectuées après poursuite à vue, et de visites commencées pendant la jour- née qui peuvent être poursuivies la nuit. 4° Les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées au paragraphe 2 du présent article : a) si l’occupant des lieux y consent spontanément ; b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues à l’article 358 ci-dessous, sont introduites dans une maison ou tout autre bâti- ment même situé en dehors du rayon. 5° S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités mentionnées au paragraphe 2 du présent article. 6° Les agents des douanes habilités à procéder aux visites domiciliaires dans les conditions prévues au présent article sont désignés par un acte pris par le directeur général des Douanes. 7° La visite a lieu en présence de l’occupant des lieux ou, lorsqu’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un repré- sentant qu’il désigne ou à défaut de deux témoins n’ayant aucune relation avec le Service des Douanes. 8° Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'oc- casion de la visite domiciliaire, à la retenue ou à la saisie des mar- chandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. 9° Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des mar- chandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes et par les personnes visées aux paragraphes 2 et 7 ci- dessus. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès- verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. 10° L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence d'un offi- cier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'oc- cupant des lieux ou à son représentant 11° Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du paragraphe 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s'y opposer. Section 4 Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 83.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.