° Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur prin- cipal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjour- ner temporairement hors du territoire, peuvent exporter, le cas échéant, en suspension des droits et taxes de sortie, les objets non prohibés à l’exportation qui leur appartiennent. 2° L'exportation desdits objets donne lieu à la délivrance : - d'un acquit-à-caution, s'ils sont passibles de droits et taxes d'exportation, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes ; - d'un passavant, s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie. 3° A la condition d'être réimportés dans le délai d'un an par la personne même qui les a exportés, les objets visés au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d'en- trée. 4° Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 297.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.