° Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder trente jours sauf dispositions contraires. 2° Lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur Général des Douanes peut porter à quatre-vingt jours le délai visé au pa- ragraphe 1 du présent article.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 134.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.