° Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et en outre, des peines pri- vatives de droits édictées par l’article 461 ci - dessous. 2° Sont réputés intéressés : a) les entrepreneurs, membres d’entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude : b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration. 3° L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 428.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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