° En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie saisie, ainsi qu’en cas de saisie de marchandises périssables ou d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, il est, à la requête de l’Administration des Douanes et en vertu de l’autorisation du juge à pied de requête, procédé à la vente aux enchères publiques des objets saisis. 2° Le juge compétent est, soit le juge auquel est attribuée la connaissance des contraventions de douane, si la demande est présentée préalablement à toute poursuite, soit le Président de la juridiction si la demande est présentée postérieurement à l’exer- cice des poursuites, soit enfin le juge d’instruction si une infor- mation préalable est en cours. 3° Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance. 4° L’ordonnance portant autorisation de vendre est signifiée dans les sept jours ouvrables à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 389 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu’il est immédiatement procédé à la vente, même en l'absence du saisi, attendu le péril en la demeure. 5° L’ordonnance est exécutée nonobstant l’exercice d’une voie de recours. 6° Le produit de la vente est consigné dans la caisse de la Douane. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. B - Destruction avant jugement de certaines catégories de mar- chandises
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 416.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.