Définitions
Aux fins de la présente Annexe,
1) « Invention » s’entend d’une idée qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique.
« Brevet » s’entend du titre délivré pour protéger une invention.
2) L’invention peut consister en, ou se rapporter à un produit, un procédé, ou à l’utilisation de ceux-ci.
3) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1er notamment :
a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer ;
c) les simples présentations d’informations ;
d) les programmes d’ordinateurs ;
e) les créations à caractère exclusivement ornemental ;
f) les œuvres littéraires, architecturales et artistiques ou toute autre création esthétique.
4) L’alinéa 3 ci-dessus n’exclut la brevetabilité des éléments qu’il énumère que dans le cas où la demande de brevet concerne l’un de ces éléments considérés en tant que tel.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.