Saisie - contrefaçon
1) La partie lésée peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel, y compris les autorités douanières, avec s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le Président de la juridiction nationale compétente dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, y compris à la frontière. Le cas
152 échéant, les autorités douanières informent le requérant et l’importateur, sans délai, de l’exécution des mesures ordonnées.
2) L’ordonnance est rendue sur simple requête à laquelle est annexée une pièce justificative de l’enregistrement du dessin et modèle.
3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits ou saisis et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.