Nouveauté

1) L’instrument ou l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre, tels que visés à l’article 1er ne sont pas considérés comme nouveaux, si à la date du dépôt de la demande auprès de l’Organisation ils ont été décrits dans des publications ou s’ils ont été notoirement utilisés depuis au moins six (06) mois sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Organisation ou sur le territoire d’un Etat tiers.

2) La nouveauté visée à l’alinéa 1) précédent n’est pas mise en échec si, dans les douze (12) mois précédant la date visée à l’alinéa 1) précédent, l’instrument ou l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre ont fait l’objet d’une divulgation résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou du prédécesseur en droit ; ou,

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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