Objets non protégés en tant que modèle d’utilité
1) Ne peut faire l’objet d’enregistrement, le modèle d’utilité tel que visé à l’article premier de la présente Annexe, qui serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à la santé publique, à l’économie nationale ou à la défense nationale, étant entendu que l’exploitation dudit modèle n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
2) Aucun modèle d’utilité ne peut faire l’objet d’une protection au titre de la présente Annexe, s’il a déjà fait l’objet d’un brevet d’invention ou d’un enregistrement de modèle d’utilité basé sur une demande antérieure ou une demande bénéficiant d’une priorité antérieure.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.