Juridiction compétente
1) Les actions visées à l’article 46 précédent ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, sont portées devant les juridictions nationales compétentes.
2) Si l’action est dirigée simultanément contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs concessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.
3) L’affaire est instruite et jugée comme pour les matières sommaires. Au besoin, elle est communiquée au Ministère public.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 47, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.