Titularité des droits sur les œuvres de collaboration
1) Les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les cotitulaires originaires du droit d’auteur sur cette œuvre.
2) Sauf stipulation contractuelle contraire entre les coauteurs, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est libre d’exploiter la partie indépendante qu’il a créée en demeurant cotitulaire originaire des droits attachés à l’œuvre de collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l’œuvre commune.
3) L’œuvre de collaboration fait l’objet d’une convention de collaboration. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction nationale compétente de statuer.
4) Les coauteurs exercent leurs droits d’un commun accord.
5) Sauf convention contraire, les bénéfices résultant de l’exploitation de l’œuvre reviennent à chaque coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création.
6) Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de sa contribution à l’œuvre de collaboration, les autres coauteurs d’un commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n’a pas achevée par suite de refus ou d’un cas de force majeure.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.