Saisie-contrefaçon
129 1) Le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif d’usage peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des dispositions de la présente Annexe en vertu d’une ordonnance du président de la juridiction nationale compétente dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, y compris à la frontière.
2) L’ordonnance est rendue sur requête et sur justification de l’enregistrement de la marque.
3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.
Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
4) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 51, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.