Division de la demande
1) Toute demande initiale de brevet portant sur plusieurs objets, peut être divisée en plusieurs demandes, dites demandes divisionnaires :
a) au moins jusqu’à la décision concernant la délivrance du brevet ;
b) au cours de toute procédure d’examen, d’opposition ou de revendication de propriété de la demande de brevet ;
c) au cours de toute procédure de recours concernant la décision sur la revendication de propriété.
2) Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale, et le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.
3) Pour toute demande divisionnaire, une taxe est exigée.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 22, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.