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Article 56

1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial

Recours

1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un mois, à compter de la publication visée à l’article52.6), précédent, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 52.3), 54.2) ou 55 précédents.

2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant soit l’octroi d’une licence non volontaire, soit l’autorisation de transmettre une licence non volontaire soit la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la publie.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 56, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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