Recours
1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un mois, à compter de la publication visée à l’article52.6), précédent, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 52.3), 54.2) ou 55 précédents.
2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant soit l’octroi d’une licence non volontaire, soit l’autorisation de transmettre une licence non volontaire soit la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.
3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la publie.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 56, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.