Renouvellement d’enregistrement de la marque
1) Le renouvellement de l’enregistrement visé à l’article 22 ci-dessus peut être obtenu sur demande du titulaire dudit enregistrement, présentée au cours de la dernière année de la période de dix (10) ans et moyennant le paiement des taxes prescrites par la voie réglementaire.
2) Toutefois, un délai de grâce de six (06) mois est accordé pour le paiement desdites taxes après expiration de l’année suscitée, moyennant paiement d’une surtaxe fixée par voie réglementaire.
3) Aucun changement ne peut être apporté ni à la marque, ni à la liste des produits ou services pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.
4) Le renouvellement d’une marque ne donne lieu à aucun examen nouveau de ladite marque.
5) L’Organisation inscrit au registre spécial des marques et publie, dans les conditions fixées par le règlement d’application de la présente, le renouvellement et, le cas échéant, toute mention relative à une limitation des produits ou services.
6) Une marque dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d’un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois (03) ans après l’expiration de la période de l’enregistrement ou du renouvellement.
TITRE III - DE LA DEMANDE INTERNATIONALE
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 24, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.