Saisie - contrefaçon
1) Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu, y compris à la frontière, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants.
2) La saisie-contrefaçon est faite par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les autorités douanières, assistés s’il y a lieu d'experts proposés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête et sur présentation du brevet, par la juridiction nationale compétente. Le cas échéant, les autorités douanières informent le requérant et l’importateur sans délai de l’exécution des mesures ordonnées.
3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.
4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, l’officier public ou ministériel, y compris l’autorité douanière.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 65, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.