Revendication de priorité
1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu d’introduire sa demande d’enregistrement à l’Organisation dans un délai de six (06) mois à compter de la date du dépôt antérieur.
142 2) Le déposant doit joindre à sa demande d’enregistrement, ou faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai de trois (03) mois à compter du dépôt de sa demande :
a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;
b) une copie certifiée conforme de ladite demande.
3) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de trois (03) mois tel que visé à l’alinéa1 précédent.
4) Toute revendication de priorité ou documents de priorité, parvenus à l’Organisation plus de trois (03) mois après le dépôt de la demande, entraine la perte du droit de priorité.
5) Toutefois, le droit de priorité du déposant peut faire l’objet de restauration conformément à l’article 21 ci-dessous.
6) La décision de rejet de cette demande de restauration est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.