Nullité et modification de l’enregistrement
1) Toute personne intéressée ou l’autorité compétente peut demander à la juridiction compétente d’un Etat membre d’ordonner :
a) l’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que, eu égard à l’article 5, cette dernière ne peut bénéficier en tant que telle d’une protection ;
b) la modification de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que la région géographique mentionnée dans l’enregistrement ne correspond pas à l’indication géographique, ou que la mention des produits pour lesquels l’indication géographique est utilisée ou la mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces produits est manquante ou n’est pas justifiée ;
c) la modification du cahier des charges.
2) Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis informant de la demande de nullité ou de modification est signifié à la personne qui a déposé la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou à son ayant droit, et est communiqué, par voie de publication de la manière prescrite par le règlement d’application de la présente Annexe, à toutes les personnes ayant le droit d’utiliser l’indication géographique conformément à l’article 6 ci-dessus.
174 3) Les personnes mentionnées à l’alinéa 2) ci-dessus et toute autre personne intéressée peuvent, dans un délai qui est fixé par le tribunal d’un Etat membre dans l’avis et la publication précités, présenter une demande d’intervention.
4) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée par la partie la plus diligente à l’Organisation, qui l’inscrit au registre spécial des indications géographiques et en publie une mention.
5) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d’application. L’enregistrement est considéré comme nul et non avenu, à compter de la date de cet enregistrement.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.