Déchéances
1) Est déchu de tous ses droits le breveté qui n’a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet.
2) L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six (06) mois pour effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre, une taxe supplémentaire.
3) Sont considérés comme valables les versements effectués en complément d’annuités ou de taxes supplémentaires dans le délai de six (06) mois susvisé.
4) Sont également considérés comme valables les versements effectués au titre des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande de brevet résultant soit de la transformation d’une demande de certificat d’addition conformément à l’article 31, soit de la division d’une demande de brevet conformément 27, alinéa 3) , à condition que ces paiements aient lieu dans un délai de six (06) mois à compter de la demande de transformation ou du dépôt des demandes résultant de la division.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 44, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.