Conditions de recevabilité et date de dépôt
1) L’Organisation accorde en tant que date de dépôt, la date de réception de la demande d’enregistrement pour autant qu’au moment de cette réception, la demande contient :
a) une indication permettant d’établir l’identité du déposant ;
b) les indications expresses ou explicites selon lesquelles l’enregistrement d’une marque est demandé ;
c) la reproduction de la marque, ainsi que les produits ou les services auxquels elle s’applique ;
d) des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt ;
e) s’il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse.
2) Tout dépôt qui n’a pas fait l’objet de paiement des taxes requises dans le délai d’un (01) mois est réputé retiré.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.