Droit aux certificats d’addition
1) Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 13, 16, 17 et 18 de la présente Annexe.
2) Les changements, perfectionnements ou additions visés à l’alinéa précédent sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal ; ces certificats produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que ledit brevet principal.
3) Les certificats d’addition obtenus par un des ayants droit profitent à tous les autres.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 29, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.