Revendication de propriété devant l’Organisation

1) Lorsqu’une personne n’ayant pas droit au brevet a déposé une demande de brevet ou de certificat d’addition, la personne ayant droit au brevet peut revendiquer la propriété de ladite demande auprès de l’Organisation dans un délai de trois (03) mois à compter de la publication de ladite demande, en adressant un avis écrit exposant les motifs de sa revendication.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis de revendication de propriété au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois (03) mois renouvelable une fois s’il en a fait la demande. Cette réponse est communiquée au revendiquant ou à son mandataire.

3) Avant de statuer sur la revendication de propriété, l’Organisation entend les parties ou leur mandataire si la demande lui en est faite.

4) La décision de l’Organisation sur la revendication de propriété est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de soixante (60) jours, à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

5) L’Organisation ne transfère la demande que dans la mesure où la revendication susvisée est fondée.

53 6) La décision définitive sur le transfert de la demande est inscrite au registre spécial de l’Organisation.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 21, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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