Modification et retrait de la licence non volontaire

1) Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence non volontaire, la juridiction nationale compétente peut modifier la décision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification.

2) Sur requête du titulaire du brevet, le tribunal retire la licence non volontaire :

a) si le motif de son octroi a cessé d’exister ;

b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 52.4)a)ci-dessus ;

c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à l’article 52.4)b) ci-dessus.

Dans les cas prévus aux sous-alinéas a) et b) ci-dessus, le retrait peut être demandé par les autres licenciés.

3) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition de l’alinéa 2.a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle de l’invention au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.

4) Les dispositions des articles 51 et 52 de la présente annexe sont applicables à la modification ou au retrait de la licence non volontaire.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 55, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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