Du dépôt des demandes
1) Les dépôts de demandes de brevets d’invention, de demandes d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins et modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications géographiques, de schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés et de demandes de certificats d’obtentions végétales sont effectués directement auprès de l’Organisation.
10 2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier du présent article, les demandes peuvent être déposées auprès de l’Administration nationale compétente dans les Etats membres ; dans ce cas, l’Administration nationale est tenue de transmettre ces demandes, dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de leur réception, à l’Organisation.
3) Un procès-verbal dont un exemplaire est remis au déposant est dressé selon le cas, par l’Organisation ou par l’Administration nationale constatant chaque dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.
4) Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres effectuent le dépôt par l’intermédiaire d’un mandataire choisi dans l’un de ces États. L’exercice de la profession de mandataire auprès de l’Organisation est régi par un règlement particulier adopté par le Conseil d’Administration.
5) Les dépôts effectués auprès de l’Organisation ou de l’Administration Nationale peuvent être transmis par voie postale, par voie électronique, ou par tout autre moyen légal de communication.
6) a) L’Organisation agit en tant qu’Office récepteur au sens du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne les demandes internationales de brevets déposées par les résidents et les ressortissants des Etats membres, à moins qu’une convention au sens du sous alinéa b) ci-après n’ait été conclue ;
b) L’Organisation peut, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, convenir avec un autre Etat contractant du Traité de coopération en matière de brevets ou avec toute autre Organisation intergouvernementale que l’Office National de ce dernier Etat ou cette Organisation intergouvernementale agira en lieu et place de l’Organisation en tant qu’Office récepteur pour les déposants qui sont des résidents ou des nationaux des Etats membres.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.