Nouveauté
1) Une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antériorité dans l’état de la technique.
2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité a été valablement revendiquée.
3) La nouveauté d’une invention n’est pas mise en échec si, dans les douze (12) mois précédant le jour visé à l’alinéa 2) précédent, cette invention a fait l’objet d’une divulgation résultant :
a) d'un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son auteur ;
b) ou du fait que le déposant de la demande ou son auteur l’a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue ;
4) Toute demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à une demande subséquente, mais dont la publication a été faite à cette date ou à une date postérieure, appartient à l’état de la technique.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.