Revendication de propriété devant l’Organisation
1) Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’une autre personne avait la priorité de l’usage de cette marque, la personne ayant droit au certificat d’enregistrement peut revendiquer auprès de l’Organisation, la propriété de la même marque, dans les trois (03) mois suivant la publication du premier dépôt. 2) L’Organisation envoie une copie de l’avis de revendication au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois (03) mois renouvelable une fois si la demande lui en est faite. Cette réponse est communiquée au revendiquant ou à son mandataire.
3) Avant de statuer sur la revendication de propriété, l’Organisation entend les parties ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.
116 4) La décision de l’Organisation sur la revendication de propriété est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés.
5) L’Organisation ne transfère la demande d’enregistrement au revendiquant que dans la mesure où la revendication de propriété susvisée est fondée.
6) La décision définitive sur le transfert de la demande est inscrite au registre spécial de l’Organisation.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 16, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.