Contrefaçon
1) Sous réserve des dispositions des articles 7 et 49 à 58, toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente ou soit par l’introduction sur le territoire national de l’un des États membres, d’un ou plusieurs objets, constitue le délit de contrefaçon.
2) La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.
3) La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 62, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.